Le renvoi dans son pays d'origine d'un opposant politique et de sa famille emportant violation de la CESDH, il est annulé par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 2 septembre 2010 (CEDH, 2 septembre 2010, Req. 32476/06
N° Lexbase : A3716E87). En l'espèce, le requérant a été arrêté plusieurs fois en tant que participant actif à un mouvement d'opposition. Entre 1999 et 2001, ainsi qu'au cours de la période 2002-2004, il a été interrogé plusieurs fois par les autorités, détenu et parfois maltraité. En outre, son degré de militantisme élevé laisse présumer que le passage du temps ne diminue pas les risques de mauvais traitements. Les brutalités et intimidations dont a fait l'objet son fils conforte, en outre, la probabilité que les données concernant le requérant et sa famille soient mises à disposition des autorités du Belarus dès leur retour. La Cour relève, enfin, que le fait d'avoir demandé l'asile en France pourrait être analysé par ces autorités comme "
discréditant la République" et constituer une infraction passible d'une peine de prison, ce qui accentue encore, selon les juges strasbourgeois, le risque pour le requérant d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI). Quant à l'épouse de celui-ci, il ne peut être exclu qu'en tant qu'épouse d'un opposant politique, elle serait exposée à des risques d'intimidation, de pressions ou de mauvais traitements si elle était renvoyée au Belarus. Une telle interprétation du risque est corroborée par la Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L7972GTG), qui dispose que "
les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d'être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du statut de réfugié". A l'heure actuelle, un renvoi des requérants vers le Belarus emporterait donc violation de l'article 3 de la Convention.
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