Le Quotidien du 26 juillet 2010 : Licenciement

[Brèves] Grand licenciement économique : seules les entreprises de plus de 50 salariés à la date d'engagement de la procédure doivent élaborer un PSE

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192, Comité d'entreprise, FS-P+B (N° Lexbase : A6768E4G)

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le 07 Octobre 2010

A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables applicables dans l'entreprise, la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi est subordonnée par l'article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L1236H9N) à la condition d'effectif de 50 salariés au moins, qui s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2010 (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192, FS-P+B N° Lexbase : A6768E4G, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6855BPL).
Dans cette affaire, à la fin de l'année 2008, deux sociétés d'un même groupe avaient mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif concernant dix salariés au moins sur une période de 30 jours. L'effectif de l'entreprise étant passé en dessous du seuil de cinquante salariés depuis plusieurs mois, un litige était né sur les modalités de réunion et de consultation des représentants du personnel, sur la possibilité pour le comité d'entreprise de désigner un expert-comptable et sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Les sociétés avaient saisi la juridiction des référés. L'arrêt rendu le 20 février 2009 par la cour d'appel de Lyon ayant rejeté la demande du comité d'entreprise tendant à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier avait formé un pourvoi, estimant que la procédure de licenciement collectif prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail (N° Lexbase : L1163H9X), comme le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable et l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises dotées d'un comité d'entreprise et ce, quel que soit leur effectif à la date à laquelle la procédure de licenciement est engagée et qu'il résulte de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, tel que modifié par celui du 20 octobre 1986, que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'applique dans les "entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise", ce qui renvoie nécessairement à toutes les entreprises qui sont dotées d'un comité d'entreprise et ce, quel que soit leur effectif au moment où la procédure de licenciement est engagée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que, ayant relevé que l'article L. 1233-61 du Code du travail subordonnait la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la condition d'effectif de 50 salariés au moins, qui s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, et que l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par accord du 20 octobre 1986, ne contenait aucune disposition plus favorable, la cour d'appel a statué à bon droit (sur l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9317ESU).

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