Le Quotidien du 26 juillet 2010 : Droit du sport

[Brèves] La QPC relative à l'obligation de pointage pendant les matchs des personnes interdites de stade n'est pas transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2010, n° 340302, M. Merlin, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6507E4R)

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[Brèves] La QPC relative à l'obligation de pointage pendant les matchs des personnes interdites de stade n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233930-breves-la-qpc-relative-a-lobligation-de-pointage-pendant-les-matchs-des-personnes-interdites-de-stad
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le 07 Octobre 2010

La QPC relative à l'obligation de pointage pendant les matchs des personnes interdites de stade n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2010, n° 340302, M. Merlin, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6507E4R). Le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du Code du sport (N° Lexbase : L6138IGG) autorise l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge administratif, à obliger une personne faisant l'objet d'une interdiction de stade à répondre aux convocations des autorités de police au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction. Une telle obligation, qui vient compléter l'interdiction de stade a pour but de rendre effective cette interdiction, répond, comme cette dernière mesure, à la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les garanties constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines. Ainsi, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

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