Le Quotidien du 29 juillet 2010 : Responsabilité administrative

[Brèves] Les préjudices résultant d'opérations militaires ne peuvent ouvrir droit à réparation à la charge de l'Etat que sur le fondement de dispositions législatives expresses

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328757, Société Touax, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9952E4D)

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[Brèves] Les préjudices résultant d'opérations militaires ne peuvent ouvrir droit à réparation à la charge de l'Etat que sur le fondement de dispositions législatives expresses. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233887-breves-les-prejudices-resultant-doperations-militaires-ne-peuvent-ouvrir-droit-a-reparation-a-la-cha
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le 07 Octobre 2010

Les opérations militaires ne sont, par nature, pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Les préjudices résultant d'opérations présentant ce caractère ne sauraient, ainsi, ouvrir aux victimes droit à réparation à la charge de l'Etat que sur le fondement de dispositions législatives expresses. Tels sont les deux principes rappelés par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328757, Société Touax, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9952E4D). Les sociétés requérantes imputaient le préjudice qu'elles invoquaient à des bombardements réalisés par les forces françaises sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie dans le cadre des opérations conduites conjointement avec d'autres Etats membres de l'OTAN au cours de l'année 1999, présentant le caractère d'opérations militaires. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3ème ch., 1er avril 2009, n° 07PA03077 N° Lexbase : A2719E7T) pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que, dès lors que les sociétés requérantes n'invoquaient aucune disposition législative expresse de nature à fonder un éventuel droit à réparation, leur demande tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elles estiment avoir subi du fait de l'immobilisation de leur flotte de navires de commerce consécutive à l'interruption de la navigation sur le Danube liée à ces bombardements, devait être rejetée.

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