Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'éventuelle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination que porteraient les dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L7244IAK), en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 (
N° Lexbase : L3462H94) à L. 7321-5 du Code du travail, relatifs aux gérants de succursales. Tel est le sens d'une décision rendue par la Cour de cassation le 25 juin 2010 (Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.009, Mme Gilberte Marchois, veuve Duffing, P+B
N° Lexbase : A7369E3C).
Dans cette affaire, Mme X et Mme Y, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. Z, soutenaient que les dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail. Par un arrêt du 13 avril 2010, la cour d'appel de Besançon avait donc transmis cette question prioritaire de constitutionnalité à la Haute juridiction (CA Besançon, 13 avril 2010, n° 10/00787, Madame Gilberte Marchois
N° Lexbase : A9460EXN). Cependant, cette dernière considère que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ajoute que la question posée, relative à la durée de la prescription des actions en paiement des salaires, au demeurant conforme au droit commun, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués (sur le régime de prescription applicable aux salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0951ETE).
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