L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9839HE7), aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2010 (Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 09-10.920, FS-P+B
N° Lexbase : A6700E3K). En l'espèce, pour déclarer M. M. recevable en son action en renonciation au bénéfice du contrat d'assurance sur la vie et en restitution des sommes investies et condamner l'assureur au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 21 octobre 2008, n° 06/18569
N° Lexbase : A5987EBD) retient que le moyen de prescription soulevé par l'assureur au vu des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) n'est pas recevable, l'action de M. M. ne dérivant pas du contrat d'assurance, mais de l'article L. 132.5-1 du Code des assurances et donc de la loi, étant relative à une demande de restitution de primes fondée sur un manquement précontractuel et non contractuel de l'assureur à ses obligations d'information. Or, en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 114-1 et l'article L. 132.5-1, dans sa rédaction alors applicable, précités. En conséquence, son arrêt du 21 octobre 2008 est cassé et annulé.
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