Les recours dirigés contre le décret de publication de l'accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes sont rejetés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2010 (CE Contentieux, 9 juillet 2010, n° 327663, Fédération nationale de la libre pensée, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1371E4K). Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2009-427 du 16 avril 2009, portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (
N° Lexbase : L7064IML), et de son protocole additionnel d'application. Le Conseil énonce que la reconnaissance d'un "diplôme ecclésiastique" est, en vertu des stipulations de ce protocole, de la compétence des autorités de l'établissement dans lequel souhaite s'inscrire son titulaire. En vertu de l'article L. 613-5 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L2162IC3), celles-ci, pour décider de reconnaître le diplôme du candidat, doivent tenir compte, d'une part, de l'équivalence de niveau édictée par le protocole, et, d'autre part, de l'aptitude du candidat à suivre des enseignements dans le grade et la formation postulés, appréciée, en particulier, au regard du contenu des études suivies. Ainsi, ces stipulations n'autorisent pas les établissements d'enseignement supérieur privé à délivrer des diplômes nationaux et ne permettent pas aux bénéficiaires de titres délivrés par des établissements d'enseignement supérieur privés ayant reçu une habilitation par le Saint-Siège de se prévaloir, de ce seul fait, des droits attachés à la possession d'un diplôme national ou d'un grade universitaire. Elles ne dérogent donc ni à l'article L. 613-1 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L9687AR9), ni à l'article L. 613-7 du même code (
N° Lexbase : L9693ARG), en vertu duquel les établissements d'enseignement supérieur privés, pour permettre à leurs étudiants de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national, peuvent conclure des conventions avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mais ont trait à des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.
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