Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 (
N° Lexbase : L5857IMU) a pour objet la signature électronique et numérique au cours de la procédure pénale, l'habilitation des organismes proposant l'exécution des peines de travail d'intérêt général, la responsabilité pénale des personnes morales et la consignation en cas de contestation d'une amende forfaitaire. Il est d'application immédiate, à l'exception des dispositions sur la signature électronique et numérique qui nécessiteront un arrêté d'application. Plus clairement, le décret précise les modalités d'application du nouvel article 801-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2368IEG) résultant de la loi du 12 mai 2009 (loi n° 2009-526, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
N° Lexbase : L1612IEG), qui permet l'utilisation de la signature électronique ou numérique au cours de la procédure. Il simplifie les modalités d'habilitation ou de retrait d'habilitation des organismes proposant d'exécuter des peines de travail d'intérêt général. Désormais, ces décisions devront être prises par le JAP et non plus par l'assemblée générale des magistrats du tribunal, qui n'interviendra qu'en cas de recours. Par ailleurs, le texte tire les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales à l'ensemble des infractions, prévue par l'article 121-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L3167HPY) depuis le 1er janvier 2005. Ainsi, il n'est plus nécessaire de prévoir expressément cette responsabilité, et seules doivent être maintenues les dispositions qui prévoient des peines autres que l'amende, comme notamment la confiscation. Enfin, le décret prend acte de la nouvelle rédaction de l'article 530-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1688IEA), issu de la loi du 12 mai 2009, qui prévoit que la personne qui a dû consigner le montant d'une amende forfaitaire concernant une infraction au Code de la route constatée par radar afin de pouvoir la contester, est, en cas de classement sans suite ou de relaxe, remboursée de sa consignation sans qu'elle ait besoin de le demander au Trésor public.
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