Aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par la personne publique dans le cadre d'une procédure de délégation de service public, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336120, Communauté urbaine de Strasbourg, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3200E3W). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1591IEN), a annulé la décision de la communauté urbaine de Strasbourg autorisant la signature du contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'usine d'incinération de Strasbourg et des équipements de valorisation énergétique. Selon lui, en poursuivant la négociation avec un seul candidat sans avoir informé l'autre partie de son choix et en ne prenant pas en compte les dernières propositions du groupement concurrent, la communauté urbaine de Strasbourg avait manqué à ses obligations de mise en concurrence dans des conditions susceptibles de léser le groupement évincé. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte, toutefois, des dispositions des articles L. 1411-1 (
N° Lexbase : L0551IGI) et suivants du Code général des collectivités territoriales qu'aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par la personne publique, qui n'est, en particulier, pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l'un des deux candidats. Par suite, en annulant la procédure pour les motifs précités, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable