Le décret n° 2010-706 du 29 juin 2010, relatif à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique (
N° Lexbase : L6364IMN), a été publié au Journal officiel du 30 juin 2010. L'article 8 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (
N° Lexbase : L0660IGK ; lire
N° Lexbase : N7177BMR) a prévu une aide financière de l'Etat au profit des collectivités qui investissent dans la couverture des zones d'ombre de la TNT ou pallient des difficultés techniques. Le présent décret précise les conditions que doivent remplir les collectivités territoriales pour en bénéficier : elles doivent mettre en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique, après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, que la loi précitée a fixé, au plus tard, au 30 novembre 2011 ; la solution mise en oeuvre doit être en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause. Le montant de la compensation financière est égal à 100 euros multiplié par le nombre de foyers pouvant bénéficier de cette aide pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement pour la mise en oeuvre de cette solution. La demande de compensation présentée par la collectivité auprès du groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067
N° Lexbase : L8240AGB), doit, notamment, s'accompagner du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées et du nombre de foyers pouvant en bénéficier.
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