Le principe d'égalité entre agents d'un même cadre d'emplois n'interdit pas qu'une prime soit réservée à certains d'entre eux. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 312506, M. Laurent Jouannet, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9205EYL). Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7004AHU), et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 (décret n° 91-875
N° Lexbase : L2827G89), pris pour l'application de ces dispositions, qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux (CAA Versailles, 2ème ch., 14 décembre 2006, n° 04VE03420, Département du Val d'Oise
N° Lexbase : A4629DTM), et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est, notamment, loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose donc pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2433EQ8).
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