Le 3 juin dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision préjudicielle qui porte sur l'interprétation de l'article 21 du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (
N° Lexbase : L2003DYT). L'article 21, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition. Pour apprécier s'il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l'enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré. S'agissant des conditions dans lesquelles l'enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier :
- l'intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée ;
- la présentation de la marque ;
- le fait d'avoir enregistré un nombre élevé d'autres marques correspondant à des dénominations génériques, et
- le fait d'avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l'enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu.
S'agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier :
- l'usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l'article 11 du Règlement n° 874/2004, aux fins de l'application des règles de transcription inscrites à cet article ;
- l'enregistrement pendant la première phase de l'enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d'une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal ; et
- le fait d'avoir introduit un grand nombre de demandes d'enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.
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