Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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L2827G89

Article 1

En vigueur depuis le 1er mars 2020

I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article 3

En vigueur depuis le 1er mars 2020

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.

Article 6-1

En vigueur depuis le 24 octobre 2003

L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.

Article 6-2

En vigueur depuis le 29 février 2008

Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence relève du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

La prime d'encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000.

Article 6-3

En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

Article ANNEXE 1

En vigueur depuis le 1er mai 2022

A.-ADMINISTRATION GÉNÉRALE


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Administrateurs territoriaux.

Administrateurs civils.

Attachés territoriaux.

Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

Secrétaire de mairie.

Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

Rédacteurs territoriaux.

Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Adjoints administratifs territoriaux.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

B.-FONCTIONS TECHNIQUES


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Ingénieurs en chefs territoriaux.

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Ingénieurs territoriaux.

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Techniciens territoriaux.

Techniciens supérieurs du développement durable.

Agents de maîtrise territoriaux.

Adjoints techniques des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Adjoints techniques territoriaux.

Adjoints techniques des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

Adjoints techniques des établissements d'enseignement.

C.-FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Assistants territoriaux socio-éducatifs.

Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Educateurs territoriaux de jeunes enfants.

Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Agents sociaux territoriaux.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Médecins territoriaux.

Médecins inspecteurs de santé publique.

Psychologues territoriaux.

Psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sages-femmes territoriales.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

Puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

Cadres territoriaux de santé paramédicaux.

Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

Puéricultrices territoriales.

Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Infirmiers territoriaux en soins généraux.

Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Infirmiers territoriaux.

Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.

Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Aides-soignants civils du ministère de la défense.

Aides-soignants territoriaux.

Aides-soignants civils du ministère de la défense.
Auxiliaires de soins territoriaux. Aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-médico-psychologique et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

Inspecteurs de santé publique vétérinaires.

Techniciens paramédicaux territoriaux.

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

Personnels civils de rééducation et médico-techniques de ministère de la défense.

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux . Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense.

D.-FONCTIONS CULTURELLES


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Conservateurs territoriaux du patrimoine.

Conservateurs du patrimoine.

Conservateurs territoriaux de bibliothèques.

Conservateurs de bibliothèques.

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine.

Bibliothécaires.

Bibliothécaires territoriaux.

Bibliothécaires.

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Bibliothécaires assistants spécialisés.

Adjoints territoriaux du patrimoine.

Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

Personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation.

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.

Assistants territoriaux d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.

E.-FONCTIONS SPORTIVES


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

F.-ANIMATION


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

Animateurs territoriaux.

Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Adjoints territoriaux d'animation.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).
Nota

Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article ANNEXE 2

En vigueur depuis le 1er mai 2022



FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois


FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps équivalents

Ingénieurs territoriaux.

Ingénieurs des services techniques du ministère de l'Intérieur (services déconcentrés).

Techniciens territoriaux.

Contrôleur des services techniques du ministère de l'Intérieur (services déconcentrés).

Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

Adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics (services déconcentrés).

Educateurs territoriaux des jeunes enfants.

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

Psychologues territoriaux.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Sages-femmes territoriales.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Cadres territoriaux de santé paramédicaux.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Puéricultrices territoriales.

Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Infirmiers territoriaux en soins généraux.

Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Infirmiers territoriaux.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
Aides-soignants territoriaux. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

Auxiliaires de soins territoriaux.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Techniciens paramédicaux territoriaux.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux.

Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés).

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).
Nota

Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

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