Le Quotidien du 1 juin 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] ESFP : prorogation de la durée de l'examen résultant du délai d'obtention des relevés de compte

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2010, n° 304299, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6876EXX)

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N2217BPS

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[Brèves] ESFP : prorogation de la durée de l'examen résultant du délai d'obtention des relevés de compte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233140-breves-esfp-prorogation-de-la-duree-de-lexamen-resultant-du-delai-dobtention-des-releves-de-compte
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 26 mai 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions importantes s'agissant de la prorogation de la durée d'un ESFP résultant du délai d'obtention des relevés de compte du contribuable contrôlé (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2010, n° 304299, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6876EXX). Pour rappel, en vertu de l'article L. 12 du LPF (N° Lexbase : L6793HWI), la durée limite d'un an d'un ESFP peut être prorogée, notamment, des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de les produire dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration . Selon le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication. En l'espèce, en réponse à la demande de l'administration, le contribuable avait fourni certains relevés, les coordonnées d'un de ses comptes bancaires, mais n'avait pas indiqué l'existence de tous ses comptes. La Haute juridiction administrative retient, d'abord, que la circonstance que l'administration avait demandé communication des relevés bancaires auprès des établissements bancaires concernés ne pouvait être regardée comme révélant la communication à celle-ci par le contribuable des coordonnées de ses comptes bancaires. Ensuite, en déduisant de l'absence de production des relevés dans les 60 jours suivant la demande de l'administration, que celle-ci était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle calculée à compter du 61ème jour de la notification de l'avis de vérification, soit le 30 août 1995 et jusqu'à la réception des relevés demandés qui lui ont été fournis, pour les derniers, le 15 janvier 1996, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents comptes, le délai de prorogation ne court à partir de la demande de communication faite aux banques par l'administration que lorsque le contribuable lui a communiqué les coordonnées de l'intégralité de ses comptes bancaires et s'achève à la réception du dernier relevé dont elle a demandé communication (CAA Paris, 2ème ch., 2 février 2007, n° 05PA02752 N° Lexbase : A4654DUW).

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