Le Quotidien du 11 mai 2010 : Durée du travail

[Brèves] Aménagement du régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire

Réf. : Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010, relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises de transport ferroviaire travaillant dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises (N° Lexbase : L9994IGA)

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[Brèves] Aménagement du régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232816-brevesamenagementduregimedeladureedutravaildupersonneldecertainesentreprisesdetransp
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le 07 Octobre 2010

Vient d'être publié au Journal officiel du 28 avril 2010 le décret n° 2010-404 du 27 avril 2010, relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises de transport ferroviaire travaillant dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises et du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière (N° Lexbase : L9994IGA). Il transpose, notamment, la Directive 2005/47/CE du 18 juillet 2005, concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire (N° Lexbase : L2530HBC).
Les nouvelles dispositions portent sur le régime de travail du personnel roulant, le régime applicable au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière et le régime de travail du personnel sédentaire, y compris celui affecté à des tâches essentielles pour la sécurité. Sont, notamment, concernés par ces dispositions : le personnel roulant, qui comprend les salariés assurant un service de conduite ou d'accompagnement d'un engin de traction autre qu'un service de manoeuvre ou de dépôt ; le personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail ; et le personnel sédentaire .

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