Directive (CE) n° 2005/47 DU CONSEIL du 18-07-2005, concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles

Directive (CE) n° 2005/47 DU CONSEIL du 18-07-2005, concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles

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L2530HBC



DIRECTIVE 2005/47/CE DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; en particulier, le présent acte vise à assurer le plein respect de l'article 31 de ladite charte, lequel prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et dignes, ainsi qu'à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, et à une période annuelle de congés payés.

(2) Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(3) Le Conseil a arrêté la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1). Les transports ferroviaires figuraient au nombre des secteurs d'activité exclus du champ d'application de ladite directive. Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE (2) afin de couvrir les secteurs et activités qui en étaient précédemment exclus.
(1) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée par la directive 2000/34/CE.
(2) JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.

(4) Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (3), laquelle a codifié et abrogé la directive 93/104/CE.
(3) JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

(5) La directive 2003/88/CE prévoit qu'il peut être dérogé à ses articles 3, 4, 5, 8 et 16 pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains.

(6) La Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 139, paragraphe 1, du traité.

(7) Lesdites organisations ont conclu, le 27 janvier 2004, un accord portant sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière, ci-après dénommé "l'accord".

(8) L'accord comportait une demande conjointe invitant la Commission à mettre en œuvre l'accord par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission, conformé-ment à l'article 139, paragraphe 2, du traité.

(9) La directive 2003/88/CE s'applique aux travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière, à l'exception des dispositions plus spécifiques contenues dans la présente directive et dans l'accord y annexé.

(10) Aux fins de l'article 249 du traité, l'acte approprié pour la mise en œuvre de l'accord est une directive.

(11) Étant donné que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur du secteur du transport ferroviaire et compte tenu des conditions de concurrence qui y règnent, les objectifs de la présente directive, laquelle vise à protéger la santé et la sécurité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12) L'évolution du secteur ferroviaire européen implique un suivi étroit du rôle des acteurs actuels et nouveaux, afin d'assurer un développement harmonieux dans l'ensemble de la Communauté. Le dialogue social européen dans ce domaine devrait pouvoir refléter cette évolution et en tenir compte le mieux possible.

(13) En ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de définir ces termes conformément aux législations et pratiques nationales, comme cela est le cas pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient compatibles avec l'accord.

(14) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée "Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire" en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l'accord; les parties signataires sont suffisamment représentatives des travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d'interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

(15) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à l'article 137, paragraphe 2, du traité, qui prévoit que les directives dans le domaine social doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(16) La présente directive et l'accord fixent des normes minimales; les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir conserver ou introduire des dispositions plus favorables.

(17) La Commission a informé le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions en leur transmettant la proposition de directive concernant la mise en œuvre de l'accord.

(18) Le Parlement européen a adopté le 26 mai 2005 une résolution sur l'accord des partenaires sociaux.

(19) La mise en œuvre de l'accord contribuera à la réalisation des objectifs visés à l'article 136 du traité.

(20) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" (1), les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière.

Le texte de l'accord est joint à la présente directive.

Article 2

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Ceci est sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, par rapport à celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'accord relatives à l'évaluation et la révision par les parties signataires, la Commission, après avoir consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire, fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive dans le contexte de l'évolution du secteur ferroviaire avant le 27 juillet 2011.

Article 4

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le 27 juillet 2008, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur, après consultation des partenaires sociaux, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juillet 2008 ou s'assurent que les partenaires sociaux ont adopté les dispositions nécessaires par voie d'accord au plus tard à cette date. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Les États membres prennent toute disposition nécessaire pour leur permettre d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil :

La présidente, M. BECKETT

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