Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-65.032, F-P+B+I
N° Lexbase : A5574EUY). En l'espèce, M. S. a fait assigner M. W., auteur d'un ouvrage édité par la société l'Harmattan au mois d'octobre 2003 et intitulé "
Le Sénégal entre deux naufrages. Le Joola et l'alternance", en raison d'un passage figurant aux pages 71 et 72 de ce livre qu'il juge diffamatoire à son égard. Pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Paris a énoncé que, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 65 de cette loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée (CA Paris, 1ère ch., 5 novembre 2008, n° 06/22554
N° Lexbase : A3326EBS). En revanche, les bulletins de procédure constituent de simples mesures d'administration judiciaire de même que les mentions portées au dossier par le juge de la mise en état. En l'occurrence, la simple mention sur le bulletin de procédure du 24 mars 2005 "
pour production de nouvelles pièces par le demandeur" fixant un nouveau calendrier et celle portée sur le dossier par le juge de la mise en état ne constituent pas, en l'absence de tout acte de procédure émanant du demandeur manifestant à son adversaire sa volonté de poursuivre l'instance, un acte interruptif de prescription au sens de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.
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