L'article L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3719IBD) prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès de l'employeur.
La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 14 avril 2010, que, si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4744AQR), les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ([LXB=L81117ANX]), ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9981EU9, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N9468BNY). Par ailleurs, l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. Ce faisant, la Cour censure le jugement du tribunal de Brest, qui avait retenu que l'article L. 2143-3 du Code du travail, faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical (sur les nouvelles conditions de désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1853ETS).
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