Le Quotidien du 8 avril 2010 : Procédure administrative

[Brèves] Accident dans un camping municipal et incompétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.821, Commune de Douvres-la-Délivrande, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3573EUU)

Lecture: 1 min

N7370BNB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Accident dans un camping municipal et incompétence du juge judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232493-breves-accident-dans-un-camping-municipal-et-incompetence-du-juge-judiciaire
Copier

le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 31 mars 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que le juge judiciaire ne pouvait connaître d'un litige consécutif à un accident dans un camping municipal (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.821, FS-P+B+I N° Lexbase : A3573EUU). Pour ce faire, elle a indiqué que, d'une part, un camping municipal, créé dans l'intérêt général, constituait un service public administratif et n'avait de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquaient que la commune avait entendu lui donner ce caractère, et que, d'autre part, il incombait à la partie qui se prévalait du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu'il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires.

newsid:387370

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.