Dans un arrêt du 31 mars 2010 et destiné à une publication maximale, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, sur le fondement de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2828DZR), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce (
N° Lexbase : L2150DYB), les principes régissant les effets du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 08-20.729, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3569EUQ). En premier lieu, la Haute juridiction déclare que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Mais, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, étant précisé que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En deuxième lieu, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. En dernier lieu, par application de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG), il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
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