Une personne publique ne peut se fonder sur les faibles chances de succès d'une action en diffamation menée par un fonctionnaire pour lui refuser le bénéfice de la protection juridique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 31 mars 2010, n° 318710, Ville de Paris, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4180EUD). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 6ème ch., 27 mai 2008, n° 06PA04248
N° Lexbase : A6832D9W et lire
N° Lexbase : N4897BGH) a annulé, à la demande de M. X, la décision du maire de Paris refusant de lui accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5204AH9), à la suite de sa mise en cause par un article de presse portant atteinte à son honneur et à sa considération, dont la sanction est prévue à l'article 31 de la loi 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L5204AH9). La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article 11 précité établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Or, le maire de Paris, pour lui refuser à ce stade le bénéfice de la protection juridique, a estimé qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'avait aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, et que dans ces conditions, le souci de la gestion des deniers publics conduisait à rejeter sa demande. Telle n'est pas la position des Sages du Palais-Royal. Ceux-ci estiment que la cour administrative d'appel, en jugeant que la protection ne pouvait pas être refusée à ce stade au requérant, alors qu'elle lui avait été accordée aux étapes antérieures de la procédure, et que le pourvoi en cassation portait sur une question d'application de la loi utile à sa défense, ne pouvait, ainsi, être regardé comme manifestement dépourvu de toute chance de succès, n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article 11 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).
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