Les dispositions de l'article 2291 du Code civil (
N° Lexbase : L5957HIH) permettent au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de procéder à une saisie immobilière. En outre, l'article 3, 4° (
N° Lexbase : L4628AHU) de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose qu'un acte notarié constitue un titre exécutoire. Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré qu'un acte notarié mentionnant l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituant un titre exécutoire autorise les poursuites de saisie immobilière (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-12.127, F-P+B
N° Lexbase : A1604EUX). En l'espèce, la cour d'appel avait annulé un commandement de payer valant saisie. La cour d'appel avait rappelé le principe selon lequel "
la sûreté réelle est accessoire à la dette principale", et avait relevé qu'ici, l'acte authentique constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contenait pas expressément la souscription d'un prêt par les emprunteurs, ni les engagements contractés par le prêteur, et qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'avait été produit dans l'exposé pour mémoire. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles 2 (
N° Lexbase : L4615AHE) et 3 (
N° Lexbase : L4628AHU) de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et de l'article 2191 du Code civil (
N° Lexbase : L5957HIH).
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