La Cour de justice de l'Union européenne précise la notion de "marchés publics de travaux" dans un arrêt rendu le 25 mars 2010 (CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, Helmut Müller GmbH c/ Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
N° Lexbase : A9884ETA). La CJUE était saisie d'une demande de décision préjudicielle concerne l'interprétation de la notion de "marché public de travaux" au sens de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (
N° Lexbase : L1896DYU), présentée dans le cadre d'un litige opposant une entreprise allemande à l'administration fédérale chargée des affaires immobilières, au sujet de la vente, par cette dernière, d'un terrain sur lequel l'acquéreur devait exécuter ultérieurement des travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale. Elle dit pour droit que la notion de "marchés publics de travaux", au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la Directive précitée, n'exige pas que les travaux faisant l'objet du marché soient exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors qu'ils sont exécutés dans l'intérêt économique direct de ce pouvoir. L'exercice, par ce dernier, de compétences de régulation en matière d'urbanisme ne suffit pas pour remplir cette dernière condition. Elle exige, en revanche, que l'adjudicataire assume directement, ou indirectement, l'obligation de réaliser les travaux faisant l'objet du marché, et que l'exécution de cette obligation puisse être réclamée en justice selon les modalités établies par le droit national. Les "
besoins précisés par le pouvoir adjudicateur", au sens de la troisième hypothèse énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la Directive (CE) 2004/18, ne peuvent pas consister dans le simple fait qu'une autorité publique examine certains plans de construction qui lui sont soumis, ou prend une décision dans l'exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique. Enfin, les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas à une situation dans laquelle une autorité publique vend un terrain à une entreprise, alors qu'une autre autorité publique a l'intention de passer un marché de travaux portant sur ce terrain, bien que celle-ci n'ait pas encore formellement décidé de procéder à l'attribution de ce marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1894EQ9).
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