Le Quotidien du 17 mars 2010 : Notaires

[Brèves] La réformation d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre d'un notaire rétroagit-elle sur les actes accomplis par l'administrateur désigné pour le remplacer ?

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.595, M. Daniel Berthoux, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1816ETG)

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[Brèves] La réformation d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre d'un notaire rétroagit-elle sur les actes accomplis par l'administrateur désigné pour le remplacer ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232289-breveslareformationdunepeinedinterdictiontemporairedexerciceprononceealencontredun
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le 07 Octobre 2010

La réformation d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre d'un notaire rétroagit-elle sur les actes accomplis par l'administrateur désigné pour le remplacer ?. Telle était la question posée à la Cour de cassation, à laquelle celle-ci a répondu par la négative aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2010, et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.595, FS-P+B+I N° Lexbase : A1816ETG). En l'espèce, une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire a été prononcée le 19 juin 2001 à l'encontre de M. B., notaire, et infirmée par la cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 30 janvier 2002. Celui-ci, assisté de son curateur, a sollicité la condamnation d'une SCP, désignée par les premiers juges en qualité d'administrateur de son étude, à lui rembourser la moitié des bénéfices réalisés au cours de l'année 2001. La cour d'appel les ayant déboutés de leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation, arguant que, en application du principe selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, les dispositions d'un arrêt de réformation se substituent à la décision réformée et rétroagissent au jour de la décision critiquée, sauf disposition légale contraire. Le pourvoi sera, néanmoins, rejeté. En effet, la Haute juridiction énonce, dans un attendu aux allures de principe que le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution à l'encontre d'un officier public ou ministériel emporte obligation, selon les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), de désigner un administrateur pour le remplacer. La réformation de la décision prononçant une telle peine est, dès lors, sans effet sur les actes accomplis, en vertu de ces dispositions, par l'administrateur, partant sur le droit à émoluments et autres rémunérations prévu par ces dispositions.

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