L'estimation définitive de la valeur d'un immeuble indivis doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.005, F-P+B
N° Lexbase : A6550ESE). En l'espèce, par un arrêt du 7 avril 2003, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux de M. V. et de Mme W., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel de Douai a, notamment, fixé la valeur de l'immeuble indivis et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur. Sur le pourvoi de M. V., cet arrêt a été cassé (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-19.001, FS-P+B
N° Lexbase : A3678DPW) en certaines de ses autres dispositions. Par la suite, la juridiction de renvoi a déclaré irrecevable la demande de M. V. tendant à l'actualisation de la valeur de l'immeuble, au motif que les dispositions de l'arrêt du 7 avril 2003, qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation, ont acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Mais, en statuant ainsi, alors que cet arrêt, qui a déterminé la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise, et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et le principe d'égalité dans le partage. Au surplus, la Haute juridiction a déclaré que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés, et qu'il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire. Aussi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG).
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