En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers. En conséquence, il ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré. Au visa des articles L. 172-31 (
N° Lexbase : L0208AAX) et R. 172-6, paragraphe 4 (
N° Lexbase : L0586AAX), du Code des assurances, cette règle vient d'être rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.505, F-P+B
N° Lexbase : A6540ESZ). En l'espèce, des employés de la société X, agent maritime de la société Y à Madagascar, ont détourné des marchandises, propriété de la société Z, acheminées par la société Y à bord d'un navire. La société Z a assigné en indemnisation la société Y, qui a demandé par voie amiable à la société X de la garantir. Celle-ci, après avoir sollicité, au titre d'une police complémentaire de responsabilité civile, la garantie de ses assureurs, la société A et ses co-assureurs, qui lui a été refusée, les a assignés à cette fin le 14 mars 2003. Pour dire que la prescription soulevée par la société A et ses co-assureurs peut être valablement opposée à la société X et rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes de cette société, la cour d'appel de Paris a retenu que le détournement, le 2 mars 2001, par des employés de la société X, de marchandises appartenant à la société Z qui venaient d'être débarquées par la société Y. constituait le sinistre, et que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de la société X devait être fixé à la date de ce sinistre (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 21 octobre 2008, n° 06/18374
N° Lexbase : A5988EBE). Or, en statuant ainsi, la cour a violé les articles susvisés. Par voie de conséquence, son arrêt du 21 octobre 2008 est cassé.
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