Le Quotidien du 18 février 2010 : Audiovisuel

[Brèves] La décision du CSA relative à un différend opposant la société BFM TV et la société Canal + Distribution est suspendue

Réf. : CE référé, 16 février 2010, n° 335337, Société Canal + Distribution (N° Lexbase : A8990ERE)

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N2428BNA

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[Brèves] La décision du CSA relative à un différend opposant la société BFM TV et la société Canal + Distribution est suspendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231949-brevesladecisionducsarelativeaundifferendopposantlasocietebfmtvetlasocietecanaldis
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le 07 Octobre 2010

La décision du CSA relative à un différend opposant la société BFM TV et la société Canal + Distribution est suspendue. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 16 février 2010 (CE référé, 16 février 2010, n° 335337, Société Canal + Distribution N° Lexbase : A8990ERE). Les sociétés NRJ 12 et BFM TV, qui occupent respectivement les numéros 12 et 15 dans la "numérotation logique" de la télévision numérique terrestre établie par le CSA, ont saisi ce dernier d'un différend les opposant à la société Canal + Distribution, à la suite du refus de cette dernière de leur attribuer ces numéros dans l'offre Canalsat. Par la décision n° 09-835 du 17 décembre 2009 (N° Lexbase : X7003AGH), dont la société Canal + Distribution demande ici la suspension, le CSA lui a enjoint d'établir un plan de services assurant une numérotation des services NRJ 12 et BFM TV conforme aux dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), et d'attribuer à ces sociétés les numéros 12 et 15. Le juge des référés du Conseil d'Etat estime, tout d'abord, que, compte tenu du fait que la nouvelle numérotation devait être établie avant le 1er mars 2010, le risque de perturbations successives dans le plan de services de l'offre Canalsat était susceptible de comporter des conséquences graves pour le distributeur de ces services et pour les téléspectateurs. Ensuite, les décisions contestées du CSA sont, en effet, fondées sur une interprétation stricte de l'article 18 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 (N° Lexbase : L9881ICX), ayant modifié l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, selon laquelle le législateur aurait entendu interdire aux distributeurs de structurer leur offre de services dans le respect partiel de la "numérotation logique" de 1 à 18, en ne réservant le maintien de ces numéros qu'au profit des seules chaînes "historiques". Or, le juge relève que, peut être soutenue une autre interprétation, tirée de la lettre de la loi, selon laquelle cette dernière se borne à prévoir qu'à défaut d'un respect de la "numérotation logique" par les distributeurs, c'est-à-dire si ces derniers ne reprennent pas aux numéros 1 à 18 la séquence des chaînes de la TNT, ils ont pour obligation de réserver à ces chaînes un ensemble homogène respectant cette séquence et placé juste après un multiple de 100. L'exécution des deux décisions contestée est donc suspendue.

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