Le Quotidien du 18 février 2010 : Protection sociale

[Brèves] Pension de réversion : la fixation de la date de l'entrée en jouissance de la pension ne peut être modifiée pour sanctionner un défaut d'information

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-65.079, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, F-P+B (N° Lexbase : A7878ER9)

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le 07 Octobre 2010

L'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-65.079, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, F-P+B N° Lexbase : A7878ER9).
Dans cette affaire, Mme X s'était adressée, en mars 2006, à la caisse régionale d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits propres à une pension de retraite. Elle avait été informée de ses droits dérivés et avait obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari. Elle avait saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale aux fins de voir fixer la date d'effet de cette pension à son cinquante-cinquième anniversaire, soit le 1er septembre 2001. Pour faire droit pour partie à la demande de Mme X et fixer au 1er octobre 2003 la date d'entrée en jouissance de la pension litigieuse, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2008, après avoir énoncé que quoique remariée, celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure applicable jusqu'au 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L5108ADK), retenait que la caisse avait méconnu son obligation générale d'information et de conseil en n'informant pas Mme X de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien, le 5 septembre 2003, avec un agent de la caisse alors qu'elle était venue demander un relevé de compte individuel. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article R. 353-7 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6913ADE). En effet, la Cour considère que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (sur le versement de la pension de réversion, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1738ACD).

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