A été publié au Journal officiel du février 2010 un décret qui modifie le Code de déontologie des commissaires aux comptes (décret n° 2010-131 du 10 février 2010
N° Lexbase : L5461IGD). Le texte modifie notamment l'article 24 afin d'assouplir les règles relatives à la fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés. Alors que, antérieurement, l'article 24 listait treize cas dans lesquels l'indépendance du commissaire aux comptes était déclarée affectée, désormais le texte distingue trois cas dans lesquels l'indépendance est affectée et dix cas dans lesquels elle est simplement présumée être affectée présomption simple-. Ainsi, les présomptions simples n'interdisent pas la poursuite de la mission, dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées. Le délai de 2 ans durant lequel il était interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations lui avaient été fournies par lui-même ou un membre de son réseau : il n'y a plus d'interdiction formelle en la matière, mais le nouvel article 29 impose au commissaire aux comptes, avant d'accepter une mission, d'analyser la situation et les risques qui y sont attachés, et ne peut accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Le décret adapte, par ailleurs, les dispositions relatives aux incompatibilités dues à l'existence de liens financiers entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle et le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, ou tout collaborateur (art. 28). Sont, également, modifiées les règles relatives aux honoraire et plus particulièrement le dispositions concernant le rapport entre le total des honoraires et le total des revenus. Le texte étend, enfin, la possibilité de saisine du Haut conseil du commissariat aux comptes aux entités contrôlées par les commissaires aux comptes.
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