L'ancienneté est acquise par le salarié depuis le jour de la conclusion de son contrat de travail, peu important que le contrat, conclu avec un autre employeur, ait été transféré, puisque c'était bien le même contrat qui se poursuivait sous une direction nouvelle, et peu important que ce jour soit antérieur à la date d'entrée en vigueur de la convention collective dans l'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 février 2010 (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7753ERL, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2413BNP).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1987 par le groupe CEP, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Le contrat de travail du salarié avait été transféré en 2002 à la société LCIE, en application de l'ancien article L. 122-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod.
N° Lexbase : L0840H9Y), la relation de travail s'étant trouvée régie par une autre convention collective. Le 1er septembre 2004, le contrat de travail du salarié avait de nouveau été transféré à la société M, soumise à la Convention collective de la métallurgie. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté mensuelle. Condamnée à verser un rappel de prime par l'arrêt rendu par la cour d'appel, la société M avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il convenait de décompter l'ancienneté à compter du 1er décembre 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective et que, dès lors, en retenant que le salarié devait être considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de 17 ans au 1er décembre 2005, la cour d'appel avait fait une application rétroactive des dispositions applicables. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, les articles 14 et 15 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques disposent que les mensuels bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé au taux de 15 % après 15 ans d'ancienneté et que pour la détermination de cette ancienneté, il est tenu compte de la présence continue au titre du contrat en cours et de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. Or, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait vu depuis son embauche en 1987 par le groupe CEP son contrat de travail transféré à ses employeurs successifs, a justement décidé qu'il avait droit à un rappel de prime sur la base de l'ancienneté acquise depuis son engagement par le groupe CEP, dès lors que c'était le même contrat qui se poursuivait sous une direction nouvelle .
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