Dans deux arrêts rendus le 17 février 2010, appelés à la plus haute publicité, la Chambre sociale de la Cour suprême retient la soumission des contrats de portage salarial aux règles d'ordre public du droit du travail, l'occasion pour les juges de préciser les obligations des parties en découlant (Cass. soc., 17 février 2010, 2 arrêts, Société AVS concept, n° 08-40.671, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9243ERR et n° 08-45.298, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9244ERS).
Rappelons que le portage salarial a été consacré par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, de modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L4999H7B), qui a inséré dans le Code du travail un nouvel article L. 1251-64 (
N° Lexbase : L8532IAA), disposant que le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Dans ces affaires, saisie à propos de contrats de portage salarial conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte entre des sociétés de portage et des travailleurs du bâtiment, la Haute juridiction a jugé que ces contrats étaient soumis aux règles d'ordre public du droit du travail.
Elle en déduit, dans le premier arrêt (pourvoi n° 08 45-298), que le contrat de travail comportant pour l'employeur, et par conséquent, pour la société de portage, l'obligation de fournir du travail au salarié, elle n'est pas fondée à le licencier au motif qu'il n'a pas travaillé pendant plusieurs périodes, quand bien même il aurait, parallèlement au contrat de travail, souscrit l'engagement de rechercher ses missions et de les exécuter dans le respect des règles en vigueur dans son domaine d'activité. Dans le second arrêt (pourvoi n °08-40.671), la Cour du Quai de l'Horloge rappelle, tout d'abord, que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle casse, ensuite, l'arrêt d'une cour d'appel qui avait refusé de requalifier en contrat à temps plein un contrat de travail prévoyant une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l'activité déployée par le salarié selon sa propre initiative (sur le portage salarial, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7619ESY).
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