La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié entraîne la cessation du contrat de travail à son initiative. Dès lors, il n'y pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, F-P+B
N° Lexbase : A6061ERW, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N1709BNM).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité d'enseignante afin d'enseigner et encadrer une classe en journée continue selon les critères pédagogiques définis par l'association. Elle avait été affectée à une classe primaire qu'elle devait encadrer et dont elle avait la responsabilité avec l'aide d'un assistant pour des tâches spécifiques et éventuellement d'un second enseignant. A l'issue de son congé maternité, elle avait été affectée aux côtés de la directrice, dans sa classe de maternelle. Après avoir repris le travail du 18 au 22 octobre 2004, la salariée avait, par lettre du 29 octobre 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant une modification de son contrat de travail et une rétrogradation. Pour faire droit à la demande de la salariée tendant à la remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel de Versailles énonce, dans l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 122-14-1 (
N° Lexbase : L9577GQR), devenu L. 1232-6 (
N° Lexbase : L1084H9Z) du Code du travail. La Cour rappelle, ainsi, que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation du contrat de travail à son initiative, de sorte qu'il n'y pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement .
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