Le Quotidien du 15 février 2010 : Impôts locaux

[Brèves] TP : la réduction de la fraction imposable des salaires et rémunérations n'entre pas dans la base de la cotisation minimale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 février 2010, n° 307586, SARL Francodim, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5915ERI)

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[Brèves] TP : la réduction de la fraction imposable des salaires et rémunérations n'entre pas dans la base de la cotisation minimale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231885-brevestplareductiondelafractionimposabledessalairesetremunerationsnentrepasdanslabas
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le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions de l'article 1467 bis du CGI (N° Lexbase : L0178HMK) que les réductions de la fraction imposable des salaires et rémunérations, pratiquées à titre transitoire sur le montant des salaires, à prendre en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle dans la perspective de la suppression définitive de la part salariale dans l'assiette de cette taxe, constituent des abattements applicables de plein droit à l'ensemble des redevables de cette taxe. Dans un arrêt en date du 2 février 2010, le Conseil d'Etat est venu confirmer que la réfaction de la base imposable à la taxe professionnelle, qui ne peut être regardée ni comme une exonération temporaire appliquée à l'entreprise, ni comme un abattement ou une exonération permanente accordée à l'entreprise sur délibération des collectivités locales, au sens des dispositions du III de l'article 1647 E du CGI (N° Lexbase : L1653HM8), n'a pas à être prise en compte pour la détermination de la cotisation de taxe professionnelle prévue par ces mêmes dispositions qui vient en déduction, pour le calcul de l'imposition supplémentaire, de la cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de l'application du pourcentage mentionné au I de ce même article au montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise redevable de cette taxe (CE 9° et 10° s-s-r., 2 février 2010, n° 307586, SARL Francodim, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5915ERI). Ce faisant, il confirme la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 9 mai 2007, n° 06DA01074, SARL Francodim N° Lexbase : A2614DX4) en retenant qu'en conférant une telle portée à l'abattement prévu, pour les années d'impositions en litige, par l'article 1647 bis du CGI et en jugeant, qu'une société n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette mesure d'allégement transitoire n'a pas été prise en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années d'imposition en litige, cette cour n'avait pas commis d'erreur de droit.

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