Art. 1467 bis, Code général des impôts

Art. 1467 bis, Code général des impôts

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L0178HMK

Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

a) 15 245 euros au titre de 1999 ;

b) 45 735 euros au titre de 2000 ;

c) 152 449 euros au titre de 2001 ;

d) et 914 694 euros au titre de 2002.

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