Le Quotidien du 12 février 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de validité d'une action en référé introduite par le maire d'une commune

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.433, Commune de Plougonvelin, FS-P+B (N° Lexbase : A6051ERK)

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le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation précise les conditions de validité d'une action en référé introduite par le maire d'une commune, dans un arrêt rendu le 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.433, FS-P+B N° Lexbase : A6051ERK). Par acte du 28 mars 2007, la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, a assigné en référé la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Groupama (CRAMA) aux fins de versement d'une provision et de désignation d'un expert. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifiait pas avoir été autorisé à agir en justice par le conseil municipal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée en première instance au nom de la commune, et d'avoir déclaré nulles toutes les demandes formées en son nom, alors, que, de par sa nature même, l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans l'autorisation du conseil municipal. Selon l'appelant, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), L. 2122-21 (N° Lexbase : L9560DNE) et L. 2122-22 (N° Lexbase : L0562IGW) du Code général des collectivités territoriales. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce que, s'il résulte de la nature même de l'action en référé, laquelle ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte. S'agissant d'une demande d'expertise et de provision, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

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