Ayant relevé que la société garantissant la livraison d'une maison individuelle exerçait son recours contre l'assureur décennal du constructeur, au titre de la police dommages-ouvrage, assurance, non de responsabilité mais de chose, comme subrogée aux droits des maîtres de l'ouvrage, qui avaient la qualité d'assurés et qu'elle avait indemnisés, et ayant à bon droit retenu que le garant de livraison, qui a indemnisé les assurés de l'assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droit que n'en avaient les propres assurés de celui-ci, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 24 septembre 2008, n° 06/03526, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics c/ Société AIOI Motor General Insurance Company of Europe Limited
N° Lexbase : A7772EA4) en a exactement déduit que ce recours, dérivant du contrat d'assurance, était soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.291, FS-P+B
N° Lexbase : A7648EQC).
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