Le vendeur de mauvaise foi ne peut appliquer la clause d'exonération de garantie. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-21.677, FS-P+B (
N° Lexbase : A4660EQN). Dans cette affaire, des époux avaient acquis un immeuble appartenant par un acte authentique à M. X, auquel était annexé un état parasitaire établi par la société Y certifiant l'absence de trace visible de termites. Or, la présence de ces insectes ayant été constatée par huissier de justice, les époux ont, par conséquent, assigné le vendeur sur le fondement des articles 1641 (
N° Lexbase : L1743AB8) et 1645 (
N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil, et la société, ainsi que son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du même code (
N° Lexbase : L1488ABQ), en indemnisation de leur préjudice. Le vendeur a formé un appel en garantie contre la société. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel reconnaissant la responsabilité du vendeur. Elle relève que le vendeur avait, en raison du colmatage du plancher et des plinthes avec du plâtre, avant peinture, connaissance de la présence de termites lors de la vente de l'immeuble. Dès lors, ce dernier avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif, alors qu'il se devait de signaler la présence de ces insectes à l'acquéreur. Le caractère du vice caché de l'acquéreur ayant été établi, le vendeur de mauvaise foi ne peut donc appliquer la clause d'exonération de garantie.
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