Le Quotidien du 29 janvier 2010 : Habitat-Logement

[Brèves] Compétence du président du tribunal de grande instance pour prononcer des mesures provisoires destinées à mettre fin à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08-16.088, société HLM France habitation, FS-P+B, (N° Lexbase : A4610EQS)

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le 07 Octobre 2010

L'alinéa 1er de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) dispose que "le président [du tribunal de grande instance] peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Il en résulte qu'il est compétent pour prononcer des mesures provisoires destinées à mettre fin à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08-16.088, FS-P+B N° Lexbase : A4610EQS). En l'espèce, une société d'HLM, propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre des personnes physiques installées avec leurs enfants sous des tentes dressées sur l'aire de jeux d'un ensemble immobilier. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance, en ce qu'elle avait débouté la société d'HLM de ses demandes et renvoyé celle-ci à se pourvoir au principal. La cour d'appel énonce que le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin. En outre, la société d'HLM ne prouve pas d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Enfin, le droit de revendiquer est le corollaire évident de celui d'exercer sa liberté d'expression, liberté publique dont le juge judiciaire est le gardien. Dès lors, les juges d'appel en déduisent que cette installation temporaire et nomade en méconnaissance du droit de propriété de la société d'HLM ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin. Il y a donc lieu de renvoyer la société d'HLM à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, et 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4). En effet, la Haute juridiction relève que la cour d'appel, ayant constaté une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui, a, par conséquent, violé les textes susvisés.

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