Aux termes de l'article L. 80 B du CGI (
N° Lexbase : L9343IER), la garantie contre les changements de doctrine est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi . Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités d'application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. C'est ce décret qui a été pris le 30 décembre 2009 (décret n° 2009-1701
N° Lexbase : L1857IGU) et qui introduit les articles R. 80 B-11 à R. 80 B-14 du LPF. Ainsi, la demande précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites (LPF, art. R. 80 B-11
N° Lexbase : L2323IG7). Ensuite, la demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. L'administration centrale de la direction générale des finances publiques peut répondre à cette demande (LPF, art. R. 80 B-12
N° Lexbase : L2334IGK). Par ailleurs, si la demande est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-12 (LPF, art. R. 80 B-13
N° Lexbase : L2263IGW). Enfin, le délai de trois mois court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-13 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi (LPF, art. R. 80 B-14
N° Lexbase : L2243IG8).
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