Décret n° 2009-1701 du 30 décembre 2009 pris pour l'application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

Décret n° 2009-1701 du 30 décembre 2009 pris pour l'application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

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L1857IGU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment le 1° de son article L. 80 B ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le IV de son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par les articles R.* 80 B-11 à R.* 80 B-14 ainsi rédigés :

« Art. R.* 80 B-11. - La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites. »

« Art. R.* 80 B-12. - I. ― La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

« II. ― L'administration centrale de la direction générale des finances publiques peut répondre à la demande mentionnée au I. »

« Art. R.* 80 B-13. - Si la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R.* 80 B-12. »

« Art. R.* 80 B-14. - Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

« Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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