Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur les pratiques commerciales d'un opérateur téléphonique (Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.059, F-P+F
N° Lexbase : A2220EQB). En l'espèce, la société E. et son dirigeant ont été cités devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de publicité de nature à induire en erreur et d'infractions aux règles relatives à la vente à distance, à l'issue de l'enquête conduite sur de nombreuses plaintes, déposées par d'anciens clients, souvent âgés, de France Télécom, qui s'étaient trouvés engagés par un contrat auprès de ce nouvel opérateur téléphonique à la suite d'un démarchage et d'une vente qui leur paraissaient irréguliers. Par un arrêt confirmatif du 23 mars 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré les prévenus coupables de ces délits. Elle a retenu que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société E. développaient un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation. Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties. Par la suite, l'opérateur téléphonique a formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise mais celui-ci a été finalement rejeté. En effet, la Haute juridiction a considéré que les prévenus avaient, en trompant les consommateurs sur les caractéristiques essentielles des prestations téléphoniques proposées, et en ne leur permettant pas d'exercer la faculté de s'informer et de se rétracter à l'occasion de la vente de prestations de services à distance, commis les délits prévus par les articles L. 121-1 (
N° Lexbase : L2457IBM), L. 121-18 (
N° Lexbase : L5768H9I) et L. 121-19 (
N° Lexbase : L5767H9H) du Code de la consommation, applicables à la date des faits et constitutifs de pratiques commerciales, les unes déloyales, les autres agressives au sens de l'article L. 120-1 du même code (
N° Lexbase : L2522IBZ).
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