Le Quotidien du 18 janvier 2010 : Procédure civile

[Brèves] Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation de l'expert judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 07 janvier 2010, n° 08-19.129, FS-P+B sur les deux cassations (N° Lexbase : A2110EQ9)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-19.129, FS-P+B N° Lexbase : A2110EQ9). A la suite d'avaries survenues aux moteurs de navires et de bateaux de plaisance, un assureur a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), la société B., son assuré, vendeur du carburant, la société A., fournisseur du carburant, la société P., exploitant le port de plaisance, site de la situation des cuves de gazole, et la société C., chargée de la vérification des cuves. Par ordonnance du 21 avril 2004, M. M. a été désigné en qualité d'expert avec mission de fournir tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et de donner son avis sur les divers chefs de préjudices subis. Par ordonnances successives, la mission d'expertise a été étendue à d'autres entreprises intervenant sur le site, à des exploitants de navires, fabricants de moteurs, concessionnaires et assureurs. Au vu du rapport préliminaire déposé le 20 juillet 2006, la Société A. et la société P. ont demandé la récusation de l'expert en soutenant qu'il n'avait pas respecté son devoir d'impartialité. Cependant, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé cette demande irrecevable. Elle a retenu que l'expert n'était pas partie à l'instance en récusation, qu'il incombait au demandeur de prouver des faits précis, que la critique des qualités techniques de l'expert ou des erreurs d'appréciation ne pouvaient fonder la demande et que, si l'expert avait répondu parfois trop vivement aux observations et interpellations des conseils des sociétés, les remarques n'avaient jamais été dirigées contre les parties elles-mêmes. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et répondant aux conclusions, en a déduit l'absence d'éléments de nature à mettre en cause l'impartialité de l'expert. Toutefois, en déclarant recevables les interventions de diverses sociétés, la cour d'appel a violé les articles 329 (N° Lexbase : L2005H4Z) et 330 (N° Lexbase : L2007H44) du Code de procédure civile. En effet, selon la Haute juridiction, seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, à l'exclusion desdites société et du technicien dont l'impartialité est mise en cause.

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