Sauf dispositions contraires, un pourvoi en cassation nécessite le ministère d'un avocat. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 09-12.559, F-D
N° Lexbase : A7617ENG). En l'espèce, un demandeur souhaitait former un pourvoi devant la Cour de cassation, après avoir vu sa requête déboutée en appel, faute par lui d'avoir constitué avoué. Cependant, son pourvoi s'est vu rejeté pour la même raison, la Cour de cassation rappelant, devant son refus de recourir au ministère d'un avocat, et au visa des articles 973 (
N° Lexbase : L1112H4X), 974 (
N° Lexbase : L1117H47), 975 (
N° Lexbase : L5874IAS) et 983 (
N° Lexbase : L1150H4D) du Code de procédure civile, que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation signée par un avocat à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense, en l'espèce, pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux, les parties du ministère d'un avocat à la Cour de cassation. En conséquence la Cour conclut à l'irrecevabilité du pourvoi et le rejette.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable