Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que "
le fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie" (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-12.221, FS-P+B
N° Lexbase : A4592EQ7). Dans cette affaire, M. A. a assigné en justice, sur le fondement des articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, les responsables des inondations de ses terres à la suite de la construction, sans autorisation, de digues sur leurs propriétés, pour obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevable sa demande aux motifs que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation énonce que la cour d'appel a violé l'article L. 211-7 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1801DKW) dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772, sur l'eau et les milieux aquatiques
N° Lexbase : L9269HTH) et la loi des 16-24 août 1790.
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