Selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L4293AHH), conformément à l'article 1252 du Code civil (
N° Lexbase : L1369ABC), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 08-17.293, Caisse des dépôts et consignations (CDP), FS-P+B
N° Lexbase : A2949EQB).
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