Le juge n'étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, il ne lui appartient pas de rechercher si la demande aux fins de fixation de créances salariales fondée sur un contrat de travail qu'il a annulé, peut être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 décembre 2009 (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104, FS-P+B
N° Lexbase : A3506EPK).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de chef de rang pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2005. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 21 octobre 2005, son contrat de travail avait été rompu le 3 novembre 2005. La salariée avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l'AGS. Par un arrêt rendu le 26 septembre 2007, la cour d'appel de Grenoble avait prononcé la nullité du contrat de travail et l'avait débouté de ses demandes au titre de ses créances salariales. Celle-ci avait alors formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel de s'être bornée à donner acte à l'AGS de ce que ses salaires lui seraient versés jusqu'à la rupture du contrat de travail, estimant qu'elle devait être indemnisée des prestations qu'elle avait fournies dans le cadre du contrat de travail annulé, que cette indemnisation devait figurer au titre des créances salariales fixées au passif de la société qui l'employait, que la cour aurait dû la déclarer opposable à l'AGS, cette dernière ayant alors obligation d'en faire l'avance. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui énonce que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. Ainsi, ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie .
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