Sont illicites les dispositions du code de conduite soumettant à autorisation préalable l'utilisation d'informations à usage interne par les salariés, dès lors que ces informations ne font pas l'objet d'une définition précise permettant de vérifier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée à leur liberté d'expression, et qu'elles sont susceptibles de relever de l'exercice, par les salariés, de leur droit d'expression directe et collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009 et destiné à une publication maximale (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-17.191, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3615EPL, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7158BM3 et
N° Lexbase : N7157BMZ).
Dans cette affaire, afin de se conformer aux exigences de la loi américaine fixant les règles de transparence, d'alerte et de contrôle des sociétés cotées, une société avait élaboré un "code de conduite des affaires" destiné, notamment, à fixer les règles applicables à la diffusion des informations de l'entreprise. Ce code exigeait des salariés qu'ils requièrent une autorisation préalable pour utiliser toute information, confidentielle ou d'usage interne, dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail. Pour déclarer ces dispositions licites, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 avril 2008, retenait que l'article L. 2281-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2503H9L) concernait le droit d'expression qui s'exerce collectivement et non la liberté d'expression, qui pouvait être soumise à autorisation préalable, et que les informations "à usage interne" étaient définies. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1121-1 (
N° Lexbase : L0670H9P) et L. 2281-1 du Code du travail. Elle rappelle que les salariés jouissent, dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression, laquelle ne peut être limitée que par des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, et que leur droit d'expression collective ne peut être soumis à une quelconque autorisation préalable. Or, elle considère que les informations visées par le code ne font pas l'objet d'une définition précise, de sorte qu'il est impossible de vérifier si cette restriction à la liberté d'expression est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, et que l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés peut impliquer l'utilisation de certaines de ces informations. Dès lors, les restrictions mises en place pour la diffusion des informations à usage interne sont illicites (sur les garanties du droit d'expression des salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2460ETB).
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