L'article 9, § 2, de la Directive 2008/9/CE (
N° Lexbase : L8140H3U) dispose que l'Etat membre du remboursement de la TVA peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé à l'article 9, § 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d'une restriction au droit à déduction en vertu de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (
N° Lexbase : L7664HTZ), ou aux fins de la mise en oeuvre d'une dérogation correspondante accordée par l'Etat membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de cette Directive. Conformément à l'article 34 bis, § 2, du Règlement (CE) n° 1798/2003 (
N° Lexbase : L5521DL3), les autorités compétentes de l'Etat membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres Etats membres toute information exigée par elles en vertu de l'article 9, § 2, de la Directive 2008/9/CE. A cette fin, il convient de définir les modalités techniques régissant la communication des informations supplémentaires demandées par les Etats membres. En particulier, il importe de préciser les codes à utiliser pour la transmission de ces informations. L'article 14 du Règlement (CE) n° 1798/2003 dispose que, sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire de l'Etat membre où l'autorité requérante est établie. Lorsque l'Etat membre du remboursement demande que l'Etat membre d'établissement notifie au requérant ses actes et décisions aux fins de l'application de la Directive 2008/9/CE, il importe que cette notification, pour des raisons de protection des données, puisse s'effectuer par l'intermédiaire du réseau commun de communication/de l'interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l'article 2, § 1, point 19, du Règlement (CE) n° 1798/2003. Un Règlement du 30 novembre 2009 établit, entre autres, les modalités d'application de l'article 34 bis inséré dans le règlement (CE) n° 1798/2003 par l'article 1er du Règlement (CE) n° 143/2008 du Conseil du 12 février 2008 (
N° Lexbase : L8116H3Y) modifiant le Règlement (CE) n° 1798/2003 en ce qui concerne l'introduction de la coopération administrative et l'échange d'informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (Règlement (CE) no 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009
N° Lexbase : L0193IGA).
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