La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0289IGS), relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ), a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 3 décembre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
N° Lexbase : A3193EPX) . Ce texte permet la mise en oeuvre d'un des points essentiels de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République
N° Lexbase : L7298IAK), en ouvrant au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, lorsqu'il lui paraît, comme le dispose le nouvel article 61-1 de la Constitution, qu'à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (lire
N° Lexbase : N5827BMR). Cette procédure, dénommée mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité, pourra être intentée par un justiciable devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la juridiction saisie devant procéder à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité aux juridictions suprêmes. Lors de cet examen, elle devra, tout d'abord, s'assurer que la disposition contestée commande l'issue du litige, la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. Il lui appartiendra, également, de s'assurer que la disposition contestée n'a pas été préalablement déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il lui reviendra, enfin, d'apprécier le caractère sérieux de la question. C'est seulement si la réponse à ces trois questions est positive que la juridiction pourra, alors, transmettre la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève. Le Conseil constitutionnel peut, ensuite, être lui-même saisi si la disposition contestée présente une difficulté particulière ou pose une question nouvelle, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il devra lui-même statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Signalons, enfin, l'impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité devant une cour d'assises.
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