Un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire ayant donné lieu à deux arrêts en date du 9 décembre 2009. Selon le premier arrêt (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16.836, FS-P+B
N° Lexbase : A4387EP8), Mme C., placée sous curatelle, a vendu avec son frère un appartement à M. B., situé à Tours. Il était convenu qu'elle libèrerait les lieux dans un délai de deux mois à compter de la vente. Les lieux n'ayant pas été libérés à la date prévue, M. B. a fait assigner les consorts C. devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois. Le nouveau propriétaire de l'appartement a en outre mis en cause l'Udaf, curateur de Mme C., cette dernière ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. Par une ordonnance de référés du 6 juin 2006, il a été constaté que Mme C. était occupante sans droit ni titre de l'appartement, de sorte que son expulsion a été ordonnée et qu'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation a été prononcée. Mme C. a alors interjeté appel de la décision sans l'assistance de son curateur. Par un arrêt du 4 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans a déclaré ce recours irrecevable dans la mesure où l'appelante ne pouvait interjeter sans l'assistance de son curateur, s'agissant d'une action relative à des droits extra-patrimoniaux. Mais, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 464 (
N° Lexbase : L3021ABI), 495 (
N° Lexbase : L3062ABZ) et 510 (
N° Lexbase : L3082ABR) du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L6046HUH). En effet, l'action en justice introduite par M. B. dont l'objet était d'obtenir l'expulsion de Mme C. de l'immeuble qu'elle lui avait vendu, était de nature patrimoniale. La cassation est donc encourue et les parties renvoyées devant la cour d'appel autrement composée. Dans le second arrêt (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16.835, FS-P+B
N° Lexbase : A4386EP7), la cassation de la décision attaquée est également prononcée. En effet, les juges du fond ont considéré que l'appel de Mme C, qui tendait à obtenir l'infirmation d'une décision ayant constaté qu'elle ne formulait aucune demande, ne pouvait être interjeté sans l'assistance de son curateur, s'agissant d'une action relative à des droits extra-patrimoniaux. Mais, en statuant ainsi, alors que l'action en justice introduite par Mme C. qui avait pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente, était de nature patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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